Comment définir la durée d'un marché public ?
La durée d'un marché public est définie en fonction de la nature des prestations, des modalités d'évolution et du prix, sauf exception dûment réglementée.
Pour que l'annonce d'un avis d'appel public à la concurrence soit valide, l'acheteur public doit déterminer la durée du marché dans les documents de consultation. Le délai indiqué concerne une date précise d'achèvement des prestations ou un délai d'exécution précis à partir d'un point de départ. Il peut être difficile à déterminer pour certains marchés, comme le marché d'étude. Toutefois, les évènements susceptibles de chambouler l'organisation des travaux ou des prestations doivent être explicitement désignés afin de fixer la durée.
1. La détermination de la durée du marché
La question sur la durée d'un marché public est abordée dans l'article 16 du Code des marchés publics. Cette disposition stipule que la durée des marchés complémentaires sous procédure négociée et des marchés inhérents à des opérations de communication varie en fonction de la nature des prestations et de la nécessité d'une remise en concurrence périodique. La reconduction d'un marché peut se produire plusieurs fois, à condition de ne pas changer les caractéristiques de celui-ci. Elle peut être tacite, sauf clause contraire.
L'article 16 du CMP n'apporte pas plus de détails sur la durée puisque cette dernière dépend entièrement de l'objet du marché. De ce fait, les obligations contractuelles s'étendent sur une période déterminée dès la signature du contrat. Cette durée est ferme pour les marchés à bons de commande. Dans le cas des autres marchés, tels que les marchés de maîtrise d'ouvre, une durée prévisionnelle doit être établie. L'acheteur public fixe le point de départ de l'exécution et l'extinction des prestations. Toutefois, cette décision est déterminable, mais non déterminée.
A titre d'exemple, les marchés de maîtrise d'ouvre débutent généralement à la date de notification et s'achèvent à la date de parfait achèvement, ou après une prolongation réglementaire. La définition de la durée du marché n'est attribuée ni au pouvoir adjudicateur ni au titulaire du marché. Seule la fin du délai de garantie de parfait achèvement clôt le marché. Il en est de même pour les marchés à exécution instantanée ou les marchés d'achat de fournitures au cours desquels aucune durée n'est évoquée. Le délai d'exécution constitue la seule durée validée par les parties.
Les cahiers des clauses administratives générales ne mentionnent que le délai d'exécution. Ce dernier est évoqué de manière implicite à travers la détermination d'une date limite de validité du marché.
2. Le délai d'exécution du marché
Pour que la durée d'un marché public soit fixée, il convient de définir un délai d'exécution. Ce délai est imparti au titulaire du marché pour lui permettre d'achever les prestations prévues dans le contrat. Aux termes du cahier des clauses administratives générales, il est réparti sur deux mois de travaux et peut être prolongé par ordre de service. En revanche, le retard imputable au titulaire ne peut justifier son extension. L'intervalle de temps entre la période de préparation et le commencement de l'exécution des travaux y est inclue.
Le délai d'exécution d'un marché court à compter de la date de notification du marché. Il s'agit de la date de commencement des préparations des travaux. Lorsque cette période de préparation n'est pas envisagée, le commencement de l'exécution des travaux marque alors le point de départ du délai d'exécution. Ce délai d'exécution constitue donc l'intervalle de temps durant laquelle les prestations, les travaux ou la livraison de fournitures sont exécutés. Il doit être respecté par le cocontractant sous peine de pénalités ou autres mesures coercitives.
Lorsque le délai d'exécution constitue la seule durée du marché, ce dernier peut comporter plusieurs délais. La loi MOP peut par exemple fixer les délais de chaque mission dans le cadre d'un marché de maîtrise d'ouvre. Divers délais peuvent également être intégrés au cours d'un marché de fournitures courantes, en fonction du lieu de livraison. Dans un marché de prestations intellectuelles, plusieurs phases peuvent être envisagées avec plusieurs livrables exécutés pendant des délais spécifiques. L'exécution du marché peut être effectuée en deux étapes : la première partie consiste en la réalisation de l'objet du marché pendant une durée " principale ", la seconde implique la concrétisation de prestations subalternes pendant un délai " accessoire ".
3. La reconduction du marché
Les marchés publics peuvent être reconduits dans le respect du cadre réglementaire. Quelques décisions jurisprudentielles, comme l'arrêt n° 08BX00050 du 15 juillet 2009 de la cour administrative d'appel de Bordeaux, prévoient que la reconduction tacite est considérée comme illégale si le nombre de reconductions n'est pas indiqué. Cette absence de limite de reconductions n'est pas favorable à l'organisation d'une remise en concurrence périodique. La jurisprudence Commune de Païta du Conseil d'État de 2000 faisait déjà référence à cette illégalité en stipulant qu'une clause de tacite reconduction par durée équivalente est nulle.
De ce fait, la reconduction tacite d'un marché peut entraîner sa nullité lorsque le nombre de reconductions n'est pas précisé. Le Code des marchés publics évoque dans son article 16 que le pouvoir adjudicateur note par écrit la reconduction ou non du marché. Le titulaire ou maître d'ouvre est libre d'accepter ou de refuser cette décision, sauf clause contraire énoncée dans le contrat du marché. Suite aux changements apportés par le décret n° 2011-1000 du 25 août 2011, la reconduction devient tacite et le titulaire peut s'y opposer. Cette mesure pragmatique allège le poids pesant sur le pouvoir adjudicateur concernant la décision d'une reconduction expresse. A noter que même si la reconduction tacite est une mesure érigée en principe pour garantir la loyauté des relations contractuelles, il s'avère indispensable de préciser le nombre maximum de reconductions et, ainsi, la durée maximale du marché.